(16) Le Crédit agricole a en outre considéré que la Commission avait confondu l'aide hypothétique et le bénéfice de l'aide. Il a notamment souligné que, dans son évaluation de l'avantage retiré par le Crédit agricole de la collecte et de la conservation des dépôts des notaires, la Commission n'avait pas pris en compte la part de marché «naturelle» du Crédit agricole en France en zone rurale (en cas de banalisation du régime) ni celle dont il est actuellement privé en zone urbaine. Le Crédit agricole, sur la base de la part de marché naturelle qu'il estime être la sienne sur les dépôts des notaires, en cas de banalisation, a chiffré à 12,1 milliards de francs le chiffre de l'encours qui serait déposé auprès de la banque, et donc, compte tenu d'un encours de 21 milliards de francs en 1996, à seulement environ 9 milliards de francs le montant additionnel collecté du fait des droits réservés dont il bénéficiait. Il a considéré que ce niveau d'encours était négligeable par rapport au niveau d'encours global de la banque.
Décision 2000/480/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/480/CE
RattachementDécision 2000/480/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 32000D0480)
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