(22) Les autorités françaises ont considéré que le régime de droits en question était motivé par trois raisons: la spécificité de la profession notariale et la nécessité d'organiser son contrôle de manière efficace, l'accessibilité du service bancaire pour les notaires des zones de campagne et la sécurité absolue des fonds recueillis. Elles ont rappelé que les notaires exercent une activité de service public dans le cadre d'une activité libérale. Elles ont notamment souligné que les notaires sont astreints à un contrôle particulier et que la comptabilité notariale avait été qualifiée d'écriture publique par la Cour de cassation française dans un arrêt du 19 novembre 1914. Deuxièmement, les autorités françaises ont souligné l'implantation géographique du Crédit agricole en milieu rural, où il est de loin le premier réseau bancaire en France avec aujourd'hui encore environ 34 % des guichets. 64 % des guichets permanents du Crédit agricole sont implantés en milieu rural. Troisièmement, les autorités ont souligné la sécurité apportée par le Crédit agricole aux dépôts des notaires, fondée sur un système de garantie préventif non plafonné reposant sur la solidarité de toutes les caisses régionales et de la CNCA, de sorte que le jeu des garanties internes au groupe rendait improbable une défaillance des caisses régionales et que les fonds des notaires étaient de la sorte intégralement garantis.
Décision 2000/480/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/480/CE
RattachementDécision 2000/480/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 32000D0480)
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