(45) La rémunération des ressources bancaires des dépôts supplémentaires que perçoit le Crédit agricole grâce aux droits réservés que lui octroie l'État serait assurément une charge grevant normalement le budget d'une entreprise bancaire, si ces ressources étaient allouées au Crédit agricole de manière concurrentielle, par exemple sous forme d'un appel d'offres aux banques. Or, le Crédit agricole ne rémunère pas la conservation des dépôts des notaires et se limite à verser à ceux-ci une commission de 1 % de l'encours collecté. Préalablement à l'ouverture de la présente procédure, les autorités françaises avaient justifié cette non-rémunération par l'interdiction, selon la loi française, du prêt à intérêt de moins d'un mois. Toutefois les autorités françaises n'ont nullement justifié, dans le cadre de la présente procédure, pourquoi, alors qu'une partie importante, estimée par elles, dans un courrier du 3 avril 1997, à environ 50 %, de l'encours des dépôts des notaires auprès du Crédit agricole a une durée comprise entre un et trois mois (les dépôts excédant trois mois ne sont pas conservés au Crédit agricole et sont replacés auprès de la Caisse des dépôts et consignations), ceux-ci ne peuvent pas faire l'objet d'une rémunération. Il en résulte que l'octroi de droits de collecte et de conservation sur les dépôts des notaires, à de telles conditions de quasi-gratuité, est dérogatoire aux conditions normales de marché qui s'appliqueraient pour la collecte de telles ressources.
Décision 2000/480/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/480/CE
RattachementDécision 2000/480/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 32000D0480)
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