Décision 2000/480/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/480/CE
RattachementDécision 2000/480/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 32000D0480)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2000/480/CEEUR-Lex →

(5) Les notaires, bien qu'exerçant une activité de profession libérale, sont des officiers ministériels assujettis à des règles précises édictées par les pouvoirs publics. En particulier, ils ne peuvent pas demeurer dépositaires des dépôts de leur clientèle afférents à des transactions assujetties à des actes notariés: l'État impose aux notaires de placer ces dépôts auprès d'établissements dont il fixe la liste limitative. Ces fonds temporairement détenus par les notaires proviennent principalement des successions, des transactions immobilières, de la constitution de sociétés et des prix de cession des fonds de commerce. Lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission, sur la base des informations soumises par les plaignants et les autorités françaises dont elle disposait, a indiqué que l'État avait, en 1972 (par arrêté du 25 août), fixé la liste des établissements habilités à collecter et à conserver les dépôts de moins de trois mois, parmi lesquels figurent la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le service des Chèques postaux et les caisses de crédit agricole (pour les communes de moins de 5000 habitants). En 1973, l'État a habilité les caisses de crédit agricole à recevoir les fonds détenus par les notaires dans les communes de moins de 30000 habitants(3).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).