(11) Une fois la directive mise en oeuvre, la Belgique entend également remplacer à partir du 1er janvier 2003 ledit article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 25 février 1996 par les dispositions selon lesquelles les composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché comme substances ou composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures. 3. Comparaison entre le projet de dispositions nationales et la directive 1999/51/CE
Décision 2000/509/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/509/CE
RattachementDécision 2000/509/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2000 (CELEX 32000D0509)
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