(14) Par sa lettre du 21 février 2000, la représentation permanente de la Belgique a informé la Commission que la Belgique transposerait correctement les dispositions de la directive 1999/51/CE mais que, conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité, elle envisageait d'appliquer des mesures plus sévères à partir du 1er janvier 2003. La Belgique, s'appuyant sur de nouvelles preuves scientifiques, estime nécessaire d'introduire de telles mesures nationales pour protéger l'environnement contre les effets nocifs des peintures antisalissures à base de composés organostanniques. La lettre a été reçue le 23 février 2000.
Décision 2000/509/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/509/CE
RattachementDécision 2000/509/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2000 (CELEX 32000D0509)
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