(21) La Commission doit ainsi apprécier si sont réunies les conditions prévues par l'article 95, paragraphe 5, du traité qui requiert: a) "des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail"; b) qui amènent l'État membre demandeur à estimer nécessaire l'introduction de dispositions nationales "en raison d'un problème spécifique de cet État membre" et c) lorsqu'il s'agit d'un problème ayant surgi "après l'adoption de la mesure d'harmonisation".
Décision 2000/509/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/509/CE
RattachementDécision 2000/509/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2000 (CELEX 32000D0509)
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