(32) Les autorités belges reconnaissent que, pour des raisons économiques (à savoir, les conséquences possibles d'une interdiction unilatérale du TBT en Europe sur les chantiers navals européens avec délocalisation des activités et contournement d'une interdiction imposée par la Communauté européenne), l'option d'une interdiction limitée des peintures à base de TBT a prévalu au niveau européen et que, en ce qui concerne une interdiction totale du TBT, il a été fait référence à une décision de l'Organisation maritime internationale (OMI) et à la perspective du 1er janvier 2003.
Décision 2000/509/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/509/CE
RattachementDécision 2000/509/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2000 (CELEX 32000D0509)
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