Décision 2000/509/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/509/CE
RattachementDécision 2000/509/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2000 (CELEX 32000D0509)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2000/509/CEEUR-Lex →

(32) Les autorités belges reconnaissent que, pour des raisons économiques (à savoir, les conséquences possibles d'une interdiction unilatérale du TBT en Europe sur les chantiers navals européens avec délocalisation des activités et contournement d'une interdiction imposée par la Communauté européenne), l'option d'une interdiction limitée des peintures à base de TBT a prévalu au niveau européen et que, en ce qui concerne une interdiction totale du TBT, il a été fait référence à une décision de l'Organisation maritime internationale (OMI) et à la perspective du 1er janvier 2003.

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