(46) Si les éléments transmis par l'État membre en question ne sont pas suffisants pour permettre à la Commission d'évaluer si les conditions de l'article 95, paragraphe 5, du traité sont réunies et que, en conséquence, la Commission rejette le projet de mesures nationales, l'État membre conserve la possibilité de notifier de nouveau sa requête et de la justifier au moyen de tout élément supplémentaire et/ou nouveau, nécessaire pour établir si les conditions de l'article 95, paragraphe 5, sont ou non réunies. 2.3.2. Preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de l'État membre ayant surgi après l'adoption de la mesure d'harmonisation
Décision 2000/509/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/509/CE
RattachementDécision 2000/509/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2000 (CELEX 32000D0509)
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