(29) L'article 87, paragraphe 2, spécifie certaines formes d'aides compatibles avec le traité. Compte tenu de la nature et du but de l'aide ainsi que de la situation géographique des investissements, les points a), b) et c) de ladite disposition ne s'appliquent pas au projet en question. Le paragraphe 3 du même article énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non dans un contexte purement national. Afin de préserver le bon fonctionnement du marché commun et vu le principe énoncé à l'article 3, point g), du traité, les dérogations définies à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées de manière restrictive. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), force est de constater que l'aide en cause n'est manifestement pas destinée à un projet d'intérêt commun ni à un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie italienne et qu'elle n'est pas davantage destinée à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Quant aux dérogations posées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), seul le point c) pourrait s'avérer pertinent en ce que la zone où se trouve Mirafiori est aujourd'hui assistée au titre de ladite disposition et n'a jamais été assistée au titre du point a).
Décision 2000/514/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/514/CE
RattachementDécision 2000/514/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0514)
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