Décision 2000/518/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02000D0518-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/2000).

TexteDécision 2000/518/CE
RattachementDécision 2000/518/CE
VersionConsolidée au 17/12/2016 (CELEX 02000D0518-20161217)
Référencearticle 4 de la décision 2000/518/CEEUR-Lex →

1. La présente décision peut être adaptée à tout moment à la lumière de l'expérience tirée de son application ou en cas de modification de la législation suisse.

La Commission évalue, sur la base des informations disponibles, la mise en œuvre de la présente décision trois ans après sa notification aux États membres et communique au comité institué à l'article 31 de la directive 95/46/CE toute constatation pertinente, et notamment tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'évaluation faite à l'article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré en Suisse au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE et tout élément montrant que la présente décision est appliquée de façon discriminatoire.

2. La Commission présente, si nécessaire, un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31 de la directive 95/46/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0518-20161217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).