(4) Compte tenu des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données à caractère personnel, il convient de faire en sorte que l'évaluation du caractère adéquat de cette protection et l'application de toute décision au titre de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de pays tiers où des conditions similaires existent ou entre les pays tiers, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges eu égard aux engagements internationaux actuels de la Communauté.
Décision 2000/518/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2000/518/CE
RattachementDécision 2000/518/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0518)
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