(8) La plupart des cantons ont adopté une législation en matière de protection des données pour les domaines relevant de leurs compétences, lesquels concernent en particulier les hôpitaux publics, l'éducation, les impôts cantonaux directs et la police. Dans les autres cantons, les traitements sont régis par des actes de nature réglementaire ou par les principes de la jurisprudence cantonale. Quels que soient la source et le contenu des dispositions cantonales ou même en l'absence de dispositions cantonales, les principes constitutionnels doivent être respectés par les cantons. Dans leur domaine de compétence, les autorités cantonales peuvent être amenées à transférer des données à caractère personnel à des administrations publiques d'États limitrophes, principalement à des fins d'assistance mutuelle pour la sauvegarde d'intérêts publics importants ou, s'agissant des hôpitaux publics, en vue de protéger les intérêts essentiels des personnes concernées.
Décision 2000/518/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2000/518/CE
RattachementDécision 2000/518/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0518)
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