(9) Le 2 octobre 1997, la Suisse a ratifié la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (convention n° 108)(3) qui vise à renforcer la protection des données à caractère personnel et à assurer la libre circulation entre les parties contractantes, sous réserve de dérogations que celles-ci peuvent prévoir. Sans être directement applicable, la convention fixe des engagements internationaux aussi bien à l'égard de la fédération que des cantons. Ces engagements concernent non seulement les principes fondamentaux de la protection auxquels chaque partie contractante doit donner effet dans son droit interne, mais aussi les mécanismes de coopération entre les parties contractantes. En particulier, les autorités suisses compétentes doivent fournir aux autorités des autres parties contractantes qui en font la demande toute information sur le droit et la pratique administrative en matière de protection des données, ainsi que les informations concernant un traitement automatisé déterminé. Elles doivent également prêter assistance à toute personne résidant à l'étranger pour l'exercice de son droit d'être informée de l'existence de traitements de données la concernant, d'accéder aux données la concernant, d'en demander la rectification ou la destruction, et de disposer de voies de recours.
Décision 2000/518/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2000/518/CE
RattachementDécision 2000/518/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0518)
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