1. Sans préjudice de leurs pouvoirs de prendre des mesures visant à assurer le respect des dispositions nationales adoptées en application de dispositions autres que celles de l'article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour suspendre les transferts de données à un destinataire situé en Hongrie afin de protéger les personnes en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel dans les cas suivants:
a) lorsqu'une autorité hongroise compétente a constaté que le destinataire ne respecte pas les normes applicables en matière de protection ou
b) lorsqu'il est très probable que les normes de protection n'ont pas été respectées, qu'il y a tout lieu de croire que l'autorité hongroise compétente ne prend pas ou ne prendra pas en temps voulu les mesures qui s'imposent pour régler l'affaire en question, que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées, et que les autorités compétentes de l'État membre se sont raisonnablement efforcées dans ces circonstances d'avertir le responsable du traitement en Hongrie et de lui donner la possibilité de répondre.
La suspension cesse dès que le respect des normes de protection est assurée et que l'autorité compétente concernée dans la Communauté en est avertie.
2. Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées au titre du paragraphe 1.
3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les organismes chargés de veiller au respect des normes de protection en Hongrie ne suffisent pas à assurer ce respect.
4. Si les informations collectées en application des paragraphes 1, 2 et 3 montrent qu'un organisme chargé de faire respecter les normes de protection en Hongrie ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission en informe l'autorité hongroise compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31 de la directive 95/46/CE en vue d'abroger ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.