(7) Avec effet au 1er février 1998, la Hongrie a ratifié la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (convention n° 108)(3), qui vise à renforcer la protection des données à caractère personnel et à assurer la libre circulation entre les parties contractantes, sous réserve de dérogations que celles-ci peuvent prévoir. Sans être directement applicable, la convention fixe des engagements internationaux qui concernent aussi bien les principes fondamentaux de la protection auxquels chaque partie contractante doit donner effet dans son droit interne que les mécanismes de coopération entre les parties contractantes. En particulier, les autorités hongroises compétentes doivent fournir aux autorités des autres parties contractantes qui en font la demande toute information sur le droit et la pratique administrative en matière de protection des données ainsi que les informations concernant un traitement automatisé déterminé. Elles doivent également prêter assistance à toute personne résidant à l'étranger pour l'exercice de son droit d'être informée de l'existence d'un traitement de données la concernant, d'accéder à ses données, d'en demander éventuellement la rectification ou la suppression et de disposer de voies de recours.
Décision 2000/519/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/519/CE
RattachementDécision 2000/519/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0519)
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