(26) Toutefois, les services associés à l'accès aux installations aéroportuaires ne font pas directement partie des services de transport aérien fournis aux voyageurs. Ces activités échappent donc au champ d'application des règlements de procédure spécifiques au secteur des transports et relèvent du règlement no 17 pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE ou des articles 53 et 54 de l'accord EEE. b) Article 86, paragraphe 1, du traité
Décision 2000/521/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/521/CE
RattachementDécision 2000/521/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0521)
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