(27) L'article 86, paragraphe 1, dispose que "les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus".
Décision 2000/521/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/521/CE
RattachementDécision 2000/521/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0521)
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