(32) La Cour fondait son raisonnement sur le fait que, dès lors qu'un opérateur souhaite offrir un service de transport sur une route maritime donnée, l'accès aux installations portuaires situées de part et d'autre de cette liaison constitue une condition indispensable pour la fourniture d'un tel service.
Décision 2000/521/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/521/CE
RattachementDécision 2000/521/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0521)
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