(33) Ce raisonnement peut aisément être transposé au secteur du transport aérien et à l'accès aux aéroports. Le marché en cause est celui des services liés à l'accès aux infrastructures aéroportuaires pour lesquels une redevance est due. Concrètement, les services en question sont ceux qui sont liés à l'exploitation et à la maintenance des pistes, à l'usage des voies de circulation et des aires de trafic et au guidage d'approche pour les avions civils. La définition du marché est la même que celle qui a été retenue dans la décision 95/364/CE de la Commission concernant l'aéroport de Bruxelles-National et dans les décisions 1999/198/CE(15) et 1999/199/CE(16) de la Commission concernant les redevances d'atterrissage appliquées respectivement par les autorités aéroportuaires finlandaises et les autorités aéroportuaires portugaises.
Décision 2000/521/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/521/CE
RattachementDécision 2000/521/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0521)
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