Décision 2000/521/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/521/CE
RattachementDécision 2000/521/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32000D0521)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2000/521/CEEUR-Lex →

(52) L'existence d'économies d'échelle, l'objectif de réduction du bruit généré par le trafic aérien ou la réduction de l'encombrement du ciel pourraient, par exemple, être considérés comme des raisons objectives. Dans le cas des services d'atterrissage et de décollage, les économies d'échelle ne jouent cependant pas. Les services fournis ne dépendent pas du propriétaire de l'avion et ne varient guère selon qu'ils sont fournis au premier ou au dixième avion d'une même compagnie aérienne.

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