(32) Tout d'abord, la Commission a peine à voir dans l'octroi de la subvention de 5 millions de DEM (aux termes du contrat de privatisation de 1993) un élément de la garantie de fourniture. En effet, une telle subvention ne s'imposait pas vis-à-vis d'UCB dans le cadre de la garantie de fourniture assumée par la THA, car, même en l'absence de cette subvention, UCB aurait eu le droit contractuel à une alimentation normale en CO. Ce type de garantie peut encore moins servir à justifier l'octroi de la subvention de 9 millions de DEM à Linde. Par ailleurs, l'accord initial de 1993 ne prévoyait pas la possibilité qu'un tiers fût chargé de la construction de nouvelles installations et obtînt pour cela une subvention de 9 millions de DEM. En fait, l'accord prévoyait seulement qu'UCB avait le droit de rechercher des conditions de fourniture présumées plus avantageuses, y compris la construction de ses propres installations. En revanche, il n'a nullement été songé à une troisième possibilité que les autorités allemandes - dans leurs observations relatives à l'ouverture de la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE - appellent à juste titre une solution de rechange. Cette troisième voie aurait consisté à apporter un soutien à une tierce entreprise chargée de la construction d'une installation de CO. L'accord signé en juin 1997 entre la BvS, LWG, UCB et Linde doit donc être considéré comme un nouvel accord, distinct du contrat de privatisation de 1993.
Décision 2000/524/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/524/CE
RattachementDécision 2000/524/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2000 (CELEX 32000D0524)
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