(63) Il ressort donc des considérations qui précèdent que les opérations de REL - tant celle de 1994, qui était contraire à son intention initiale et qui a consisté, pour elle, à renoncer partiellement à ses créances (16,8 milliards de lires sur un total de 82 milliards), que celle de 1996, à savoir le rachat par Seleco de la dette restante de 65,2 milliards de lires pour un montant de 20 milliards de lires - ne sont que la conséquence directe de l'intervention des autorités politiques en 1994, dont l'objectif était d'éviter à tout prix la liquidation de Seleco. Dans ces conditions, le fait que REL ait accepté de renoncer à 16,8 milliards de lires en 1994 et d'attendre jusqu'à 2015 pour récupérer le solde équivaut à un abandon total de sa créance (de 82 milliards de lires) et donc à une aide de ce montant. En effet, le comportement de REL non seulement est contraire au principe de l'investisseur privé, mais doit aussi être considéré a priori comme une aide d'État, conformément aux lignes directrices relatives aux apports en capital réalisés par l'État (point 3.3), la situation financière de l'entreprise et le volume de l'endettement étant tels que les autres investisseurs de Seleco (tant privés que publics) n'étaient pas prêts à investir une nouvelle fois dans dette dernière. La décision des autres investisseurs (privés à hauteur de 37 % du capital) de procéder à la recapitalisation de la société, après que REL en eut essuyé les pertes, alors que cette obligation leur incombait à eux également, ne modifie en rien les conclusions présentées ci-dessus(10). La Commission considère que la recapitalisation de Seleco en 1994 n'aurait pas eu lieu sans l'engagement préalable de REL de couvrir la totalité des pertes par le biais de l'abandon partiel de ses créances sur la société. Cet engagement équivalait de facto à une renonciation totale, étant donné qu'il était très probable que la société serait définitivement liquidée à brève échéance. Cette liquidation est d'ailleurs effectivement intervenue trois ans plus tard. La circonstance que REL ait essayé en 1996 de récupérer une partie du solde (20 milliards de lires sur un total de 65,2 milliards), opération contre laquelle l'administrateur judiciaire a engagé une action révocatoire sur la base de l'article 67 du RD no 267 du 16 mars 1942(11) (ci-après dénommé "la loi sur la faillite"), au motif que REL, au moment de la conclusion de l'accord, devait forcément connaître l'état d'insolvabilité de Seleco, ne fait que confirmer le bien-fondé de la position de la Commission. IV.2. La conversion d'une créance en actions de Seleco et l'apport de capitaux par Friulia en 1994
Décision 2000/536/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/536/CE
RattachementDécision 2000/536/CE
Versionacte d'origine du 02/06/1999 (CELEX 32000D0536)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.