(66) Comme il a été indiqué lors de l'ouverture de la procédure, la participation de Friulia revêtait un caractère temporaire. De plus, le prix d'achat des actions de Friulia avait été convenu avec Sofin et, selon les autorités italiennes, il ne dépendait pas "des variations de la valeur ou du nombre des actions achetées par Friulia". La rémunération convenue était égale au prix d'achat payé par Friulia, actualisé a 75 % de la moyenne des taux de référence du ministère du Trésor, plus 1 %. Or, conformément au point 3.3 des lignes directrices relatives aux apports en capital réalisés par l'État, la prise de participation temporaire de l'État dont la durée et le prix de cession sont fixés d'avance, de telle sorte que le rendement qui en résulte pour l'apporteur de capital est sensiblement inférieur à la rétribution qu'il aurait été en droit d'attendre d'un placement pour une durée comparable sur le marché des capitaux, constitue a priori une aide d'État. Dans la présente procédure, les autorités italiennes n'ont jamais soutenu ni démontré que la rémunération de la participation de Friulia était supérieure ou égale à celle qu'elle aurait été en droit d'attendre d'un placement pour une durée comparable sur le marché des capitaux. Il s'ensuit que cette participation est une aide d'État. IV.2.1. Évaluation par la Commission de l'étude commandée par Friulia et du plan de restructuration de Seleco pour la période 1993-1996
Décision 2000/536/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/536/CE
RattachementDécision 2000/536/CE
Versionacte d'origine du 02/06/1999 (CELEX 32000D0536)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.