(91) La Commission estime que la comparaison entre le comportement de Friulia et celui des banques n'est pas pertinente. Tout d'abord, contrairement à la société de développement régional, les banques qui ont acheté les obligations de Seleco avaient 20,5 milliards de lires de créances sur cette société, dont une petite partie seulement était garantie. Friulia, en revanche, n'avait aucune créance sur Seleco. Ensuite, la nature du prêt est différente (les autorités italiennes n'ont jamais démontré le contraire): les banques ont accordé un prêt obligataire et Friulia, un prêt convertible. À ce propos, la Commission remarque que, selon la loi italienne, lors de la liquidation d'une société en faillite, les créances relatives à un prêt obligataire sont prioritaires par rapport aux autres créances chirographaires. Par ailleurs, même si Friulia avait obtenu des garanties pour son prêt, celles-ci ont été annulées par le juge, puisque, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi sur la faillite, il a pu être démontré que Friulia connaissait, un an avant la faillite de Seleco, l'état d'insolvabilité de cette société. Contrairement à Friulia, les banques sont intervenues pour défendre leurs créances et parce que le secteur public (REL et Friulia) était intervenu pour un montant beaucoup plus élevé (60,5 milliards de lires contre 12 milliards).
Décision 2000/536/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/536/CE
RattachementDécision 2000/536/CE
Versionacte d'origine du 02/06/1999 (CELEX 32000D0536)
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