(98) Les aides octroyées en 1994 et en 1996 par REL et Friulia ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, car elles ne constituent ni des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels ni des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Elles ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point c), ni des dérogations de l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d). Le bénéficiaire ne se trouve pas dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), étant donné que les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
Décision 2000/536/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/536/CE
RattachementDécision 2000/536/CE
Versionacte d'origine du 02/06/1999 (CELEX 32000D0536)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.