(10) Cette décision n'empêche pas que des renseignements ou informations supplémentaires puissent être demandées aux demandeurs, afin de clarifier certains points du dossier. La demande de renseignements supplémentaires adressée par les États membres rapporteurs afin de clarifier le dossier n'influe pas sur le délai de présentation du rapport mentionné au considérant 12.
Décision 2000/540/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/540/CE
RattachementDécision 2000/540/CE
Versionacte d'origine du 06/09/2000 (CELEX 32000D0540)
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