(20) La mesure considérée prévoit l'octroi d'aides à des coopératives ou à des groupements de producteurs opérant dans le secteur de la transformation du lait de brebis ou de chèvre sous forme de prêts bonifiés. Le taux national de référence appliqué au calcul de la réduction du taux d'intérêt est égal à la moyenne arithmétique entre le taux du Rendibot (calculé par la banque d'Italie) et le taux Ribor, augmenté des frais de commissions bancaires. En novembre 1998, le taux de référence national était égal à 6,25 %, alors que les taux de référence appliqués par la Commission au cours de la même période étaient égaux à 6,18 % pour les prêts quinquennaux et à 5,9 % pour les prêts d'une durée d'un an. Une réduction de 45 % du taux national de référence de 6,25 % conduit nettement à un taux d'intérêt des prêts bonifiés inférieur aux taux appliqués par la Commission pour déterminer si un prêt bonifié contient un élément d'aide, comme énoncé dans la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation(6). Il est clair qu'une pareille mesure favorise les entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres qui doivent se financer sur leurs propres ressources ou payer pour ces financements le taux d'intérêt appliqué dans les conditions normales du marché. Étant donné que les producteurs qui n'ont pas accès aux prêts bonifiés sont contraints de répercuter sur leurs clients les coûts supplémentaires encourus pour contracter ces prêts, la mesure considérée représente un avantage commercial pour les bénéficiaires des prêts bonifiés, ce qui donne lieu à des distorsions de concurrence. En outre, cette mesure se répercute sur les échanges entre les États membres. Dans ces conditions, la Commission fait observer que la plus grande partie du lait de brebis et de chèvre produit en Sardaigne est utilisée pour la fabrication de Pecorino Romano, Pecorino Sardo et autres fromages. Les modalités de paiement de l'aide dépendent en outre du type de fromage fabriqué. Les échanges intracommunautaires de fromages sont assurément considérables: d'après les statistiques sur les expéditions de ces produits, les échanges se sont élevés en 1996 à 1903300 tonnes. La même année, l'Italie a exporté pour 1305 milliards de ITL de fromages. En outre, même s'il est impossible de citer des chiffres précis, la Commission est consciente qu'il y a eu d'importants échanges intracommunautaires de Pecorino Romano et de Pecorino Sardo, fromages qui ont reçu une appellation d'origine protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission(8). À propos d'un autre cas d'aide d'État, les autorités de la région de Sardaigne ont d'ailleurs fait savoir que le Pecorino romano était une des rares denrées alimentaires dont la région soit exportatrice nette.
Décision 2000/580/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/580/CE
RattachementDécision 2000/580/CE
Versionacte d'origine du 30/03/1999 (CELEX 32000D0580)
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