(28) D'après une politique bien établie de la Commission, le paiement d'aides au fonctionnement dans le secteur agricole est interdit. Il s'agit d'aides qui se limitent à alléger les coûts normaux de fonctionnement à la charge des opérateurs économiques en conférant un avantage économique limité dans le temps, lequel prend fin dès que sont suspendus les paiements en faveur du bénéficiaire. Ces aides sont tout à fait de nature à créer des distorsions de concurrence. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme destinées à faciliter le développement économique de zones dont le niveau de vie est anormalement bas au sens de l'article 92, paragraphe 3, point a), ni à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines zones économiques au sens de l'article 92, paragraphe 3, point c). En outre, le paiement de ces aides est de nature à interférer dans le fonctionnement des mécanismes mis en oeuvre par l'organisation commune des marchés dans le cadre de la politique agricole commune et à défavoriser les producteurs qui n'y ont pas droit, contrairement au principe de l'égalité de traitement sanctionné par le traité. D'après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et notamment d'après l'arrêt du 26 juin 1979, "lorsque, en vertu de l'article 40 du traité, la Communauté a arrêté une législation qui instaure une organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui y déroge ou qui en préjuge l'efficacité"(9).
Décision 2000/580/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/580/CE
RattachementDécision 2000/580/CE
Versionacte d'origine du 30/03/1999 (CELEX 32000D0580)
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