(34) D'après ces modalités d'octroi, il est évident que les conditions prévues au considérant 30 i) et iv), n'ont pas été respectées. En particulier, l'aide est versée sur une base sélective, en faveur d'un seul type de produit (produits issus de la transformation du lait de brebis et de chèvre) et exclusivement pour certains types de producteurs, à savoir les coopératives et les groupements de producteurs. Sont donc exclus du bénéfice de l'aide non seulement les producteurs d'autres types de produits, mais aussi certaines catégories de fabricants du même produit. Ceux-ci ne reçoivent donc aucun soutien de l'État pour compenser les inconvénients saisonniers et autres qu'ils subissent. En outre, la durée du prêt est supérieure à un an. La mesure d'aide doit donc être considérée comme incompatible avec la communication relative aux crédits de gestion. Dans la mesure où la durée du prêt est supérieure à un an, l'aide serait en tout état de cause incompatible avec les orientations précédemment appliquées dans ce secteur par la Commission.
Décision 2000/580/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/580/CE
RattachementDécision 2000/580/CE
Versionacte d'origine du 30/03/1999 (CELEX 32000D0580)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.