Décision 2000/606/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/09/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/606/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 2000/606/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0606)
RéférenceAnnexe III de la décision 2000/606/CEEUR-Lex →

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Note:

pour les produits/kits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les tableaux, les tâches de l'organisme agréé découlant des systèmes correspondants d'attestation de conformité sont cumulatives.

SIX PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (TABLEAU 1/3)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages définis ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (EOTA) de spécifier le système d'attestation de conformité suivant dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

>TABLE>

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

SIX PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (TABLEAU 2/3)

Systèmes d'attestion de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

>TABLE>

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérfification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

SIX PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (TABLEAU 3/3)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

>TABLE>

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).