(20) La Commission a toutefois émis des doutes quant au fait de considérer les aides concernant les dépenses engagées avant cette date comme destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément à la pratique constante de la Commission confirmée par la Cour de justice(8), une aide ne peut être considérée comme facilitant le développement de certaines activités ou régions économiques que quand la Commission est en mesure d'établir que cette aide se limite aux cas dans lesquels elle est nécessaire pour atteindre des objectifs que les forces du marché à elles seules ne peuvent réaliser. Les informations dont dispose la Commission indiquant que les producteurs de la région des Marches ont volontairement encouru les dépenses en question sans incitation des aides, cette condition n'est pas remplie. Les aides octroyées rétroactivement afin de couvrir des dépenses déjà contractées doivent être considérées comme simples aides au fonctionnement ne pouvant bénéficier à quelque titre que ce soit de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
Décision 2000/621/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/621/CE
RattachementDécision 2000/621/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32000D0621)
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