(22) Il ressort des informations fournies par les autorités italiennes que la réponse à un appel d'offres public au niveau régional peut être considérée comme équivalant à une demande d'aide. Les conditions fixées par les autorités italiennes correspondent à celles qui sont définies dans les orientations de la Commission relatives aux aides d'État à finalité régionale(9) et les orientations communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole(10), aux termes desquelles tous les régimes d'aides doivent garantir qu'aucune aide ne peut être octroyée avant qu'une demande d'aide ait été présentée aux autorités compétentes ou bien concernant des travaux déjà engagés ou des activités réalisées avant que la demande d'aide ait été correctement présentée à l'autorité compétente. Bien que ces dernières orientations aient été adoptées postérieurement aux faits en cause dans la présente affaire, elles ont pour objectif d'appliquer les principes généraux mis en pratique jusque-là par la Commission et figurant au point 20. La Commission considère par conséquent qu'il convient d'appliquer par analogie les mêmes principes au cas en question. En conséquence, la Commission considère que l'aide est compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour autant que le bénéficiaire ait présenté aux autorités compétentes une demande d'aide avant d'avoir effectivement engagé la dépense.
Décision 2000/621/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/621/CE
RattachementDécision 2000/621/CE
Versionacte d'origine du 03/05/2000 (CELEX 32000D0621)
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