(110) Pour ce qui est du respect de la deuxième condition, le plan social de l'ACCL pour 1995-1997 ne contient aucune disposition relative aux mesures adoptées pour contrebalancer autant que possible les répercussions négatives sur les concurrents. En outre, l'aide à la restructuration dans les secteurs qui souffrent de surcapacité structurelle au niveau européen doit contribuer à la restructuration du secteur par la réduction ou par la fermeture irréversible de la capacité de production. L'ACCL était active dans le secteur des produits laitiers et fromagers, caractérisé par une surcapacité considérable au niveau communautaire. En témoigne, l'existence (durant la période de la restructuration) de limitations sectorielles rigoureuses tant au niveau de la production primaire [article 6 du règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture(21)] que de la transformation et de la commercialisation des produits laitiers [point 2.3 de l'annexe de la décision 94/173/CE de la Commission(22)]. Ni le plan social ni les commentaires des autorités italiennes ne contiennent d'indication relative à la suppression de capacité de production ou de commercialisation. De l'avis de la Commission, dès lors, la deuxième condition des lignes directrices en matière de restructuration n'est pas remplie.
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.