(113) En engageant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a estimé que les activités de l'ACCL ne présentaient pas une spécificité permettant l'évaluation en vue d'une dérogation au titre de l'article 86, paragraphe 2, du traité(23). En outre, la Commission a estimé que les entreprises actives dans la production et la commercialisation de produits de l'annexe I du traité couverts par une organisation commune des marchés ne pouvaient pas être considérées comme des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité.
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
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