(123) L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 prévoit que les montants à récupérer comprennent des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de sa récupération.
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
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