(13) Toutes ces pertes d'exploitation ont été épongées chaque année par la municipalité de Rome, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 6, de la loi no 142 du 8 juin 1990 sur l'organisation des autonomies locales. Dès lors, lorsqu'elle a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a considéré que le montant total de la compensation des dettes s'élevait à 215,1 milliards de lires italiennes pour la période 1992-1997.
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
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