(16) La Commission a observé que, compte tenu de ses pertes d'exploitation "structurelles", l'ACCL pouvait être considérée "en difficulté" au sens des lignes directrices communautaires en la matière, applicables à la date d'ouverture de la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2 du traité(6). La Commission a estimé que la compensation de ces pertes a inévitablement couvert des dépenses liées à un programme de restructuration (réduction des effectifs, investissements, changement de production). Néanmoins, la Commission a estimé que deux des trois principales conditions fixées pour l'acceptation d'une aide à la restructuration dans le cadre de ces lignes directrices (pas de distorsion de concurrence indue du fait de l'aide et proportionnalité entre les coûts et les avantages de la restructuration) ne semblaient pas remplies en l'espèce.
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
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