(19) En vertu de l'article 86, paragraphe 2, du traité, les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. D'après les informations disponibles, les activités de l'ACCL ne semblaient pas revêtir une quelconque spécificité justifiant l'éventuel octroi d'une dérogation en vertu des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité(7).
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
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