(20) En outre, la Commission a estimé que les sociétés produisant et commercialisant des produits de l'annexe I du traité couverts par une organisation commune du marché ne peuvent être considérées comme des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité. Le fonctionnement du marché commun du lait et des produits laitiers (et celui d'autres produits faisant l'objet d'une organisation commune des marchés) est incompatible avec une intervention de l'État sur le marché par l'intermédiaire de sociétés poursuivant des objectifs autres que la rentabilité économique.
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.