Décision 2000/628/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2000/628/CEEUR-Lex →

(20) En outre, la Commission a estimé que les sociétés produisant et commercialisant des produits de l'annexe I du traité couverts par une organisation commune du marché ne peuvent être considérées comme des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité. Le fonctionnement du marché commun du lait et des produits laitiers (et celui d'autres produits faisant l'objet d'une organisation commune des marchés) est incompatible avec une intervention de l'État sur le marché par l'intermédiaire de sociétés poursuivant des objectifs autres que la rentabilité économique.

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