(52) Pour ce qui est d'empêcher les distorsions indues de la concurrence, les autorités italiennes soulignent que les interventions visaient uniquement à rétablir le rendement économico-financier de l'ACCL, sans affecter négativement la position des concurrents. L'unique conséquence de toutes les mesures adoptées est la réduction considérable des effectifs, un meilleur rendement des installations de production et la diversification de la gamme par des produits à plus grande valeur ajoutée. Pour soutenir cette argumentation, l'Italie avance le fait que les autorités antitrust italiennes, qui ont évalué l'acquisition de l'ACCL au regard des articles 81 et 82 du traité, ont conclu que les interventions en faveur de l'entreprise n'ont pas eu d'impact négatif pour la concurrence sur le marché du lait. L'Italie souligne en outre que l'ACCL n'a pas adopté de politique de commercialisation agressive et ne s'est pas fait une clientèle "captive".
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
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