(62) Pour ce qui est de l'adjudication au plus offrant, les autorités italiennes citent ce que la Commission a affirmé à l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité: "La Commission observe que le candidat retenu a proposé un montant nettement supérieur à celui de ses concurrents (106,6 milliards de lires italiennes). L'offre était en outre nettement supérieure à la valeur réelle de la société, estimée par un expert indépendant (75,272 milliards) et l'adjudicataire a pris une série d'engagements coûteux." De l'avis des autorités italiennes, cette estimation, alliée à l'ouverture et à la transparence de l'offre, est tout à fait suffisante pour garantir qu'aucune aide d'État n'a été accordée à l'acquéreur au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision 2000/628/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/628/CE
RattachementDécision 2000/628/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32000D0628)
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