(5) Tous les équipements utilisant ces bandes de fréquences seront conformes aux objectifs de l'accord, mettront en oeuvre le système automatique d'identification des émetteurs (ATIS), tel que défini à l'annexe B de la norme ETS 300698, et ne pourront fonctionner à une puissance de transmission supérieure à un maximum défini pour les catégories de services de communication "de bateau à bateau", "de bateau à autorités portuaires" et "à bord".
Décision 2000/637/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/637/CE
RattachementDécision 2000/637/CE
Versionacte d'origine du 22/09/2000 (CELEX 32000D0637)
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