Secrétariat chargé de la protection des données
1. Le secrétariat chargé de la protection des données est dirigé par un secrétaire chargé de la protection des données, dont l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions doit être garantie, qui ne peut recevoir d'instructions que des autorités de contrôle communes et de leurs présidents. Le secrétaire général adjoint du Conseil, agissant sur proposition des autorités de contrôle communes, nomme le secrétaire chargé de la protection des données pour une période de trois ans. Son mandat peut être renouvelé.
2. Le secrétaire chargé de la protection des données est choisi parmi les personnalités qui sont citoyens de l'Union européenne, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, peuvent mobiliser l'expérience et les compétences appropriées dans l'exercice des fonctions concernées et offrent toute garantie d'indépendance. Il s'abstient de toute acte incompatible avec ses fonctions et, pendant la durée de son mandat, n'exerce aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Après la cessation de ses fonctions, il est tenu de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
3. Le secrétaire chargé de la protection des données est révoqué par le secrétaire général adjoint du Conseil, sur proposition des autorités de contrôle communes, s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
4. En dehors du renouvellement régulier au terme du mandat, du décès ou de la révocation conformément au paragraphe 3, le mandat du secrétaire chargé de la protection des données prend fin par la démission au moment où celle-ci prend effet. Lors de l'expiration de son mandat et en cas de démission, il reste en fonction jusqu'à son remplacement, à la demande des autorités de contrôle communes.
5. Le secrétaire chargé de la protection des données est tenu, tant pendant la durée de son mandat qu'après l'expiration de celui-ci, au secret professionnel en ce qui concerne les informations confidentielles dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
6. Pendant la durée de son mandat, le secrétaire chargé de la protection des données est soumis, sauf si la présente décision en dispose autrement, aux dispositions applicables aux personnes ayant la qualité d'agent temporaire au sens de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, y compris les articles 12 à 15 et l'article 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le secrétaire chargé de la protection des données est recruté dans la catégorie A, et son grade et son échelon sont déterminés en fonction des critères applicables aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés. Si elle est déjà fonctionnaire des Communautés, la personne nommée est détachée, pour la durée de son mandat, dans l'intérêt du service, en vertu de l'article 37, point a), premier tiret, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut des fonctionnaires)(7). La première phrase du dernier alinéa de l'article 37 du statut des fonctionnaires est applicable sans préjudice du paragraphe 1 du présent article.