Personnel
1. Le secrétariat chargé de la protection des données est pourvu du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Les membres du personnel affectés au secrétariat chargé de la protection des données occupent des emplois figurant dans l'organigramme des emplois joint à la section du budget général de l'Union européenne relative au Conseil.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel visés au paragraphe 1 reçoivent exclusivement leurs instructions du secrétaire chargé de la protection des données ainsi que des autorités de contrôle communes et de leurs présidents. Ainsi, ils ne peuvent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, d'aucune autorité, d'aucune organisation ni d'aucune personne, à l'exception du secrétaire chargé de la protection des données ainsi que des autorités de contrôle communes et de leurs présidents.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le personnel affecté au secrétariat chargé de la protection des données est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Pour ce qui est de l'exercice des compétences conférées par le statut du personnel à l'autorité investie du pouvoir de nomination et de celles relevant du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, le personnel est soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés européennes.