(2) Afin que leur fonctionnement soit efficace et par souci d'économie, ces autorités de contrôle communes doivent être secondées par un secrétariat chargé de la protection des données, unique et indépendant, qui, dans l'accomplissement de ses tâches, est lié exclusivement par des instructions reçues de ces organismes.
Décision (CELEX 32000D0641) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32000D0641)
RattachementDécision (CELEX 32000D0641)
Versionacte d'origine du 17/10/2000 (CELEX 32000D0641)
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