Décision 2000/707/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/707/CE
RattachementDécision 2000/707/CE
Versionacte d'origine du 06/11/2000 (CELEX 32000D0707)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 2000/707/CEEUR-Lex →

(2) L'article 3 de ladite décision désigne le Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon en France et l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale de Brescia en Italie comme banques d'antigènes stockant les réserves communautaires et prévoit des procédures de désignation d'autres établissements comme banques d'antigènes par décision de la Commission.

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