Décision 2000/707/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/707/CE
RattachementDécision 2000/707/CE
Versionacte d'origine du 06/11/2000 (CELEX 32000D0707)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 2000/707/CEEUR-Lex →

(3) Par la décision 2000/111/CE(5), la Commission a désigné Merial SAS de Pirbright au Royaume-Uni comme troisième banque d'antigènes et a prévu le transfert des antigènes stockés dans une banque qui n'a plus le statut de banque désignée. Le concours financier de la Communauté pour l'année 2000 est subordonné au contrat de transfert et de stockage d'antigènes conclu entre la Commission et Merial SAS, conformément à la présente décision.

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