(3) Par la décision 2000/111/CE(5), la Commission a désigné Merial SAS de Pirbright au Royaume-Uni comme troisième banque d'antigènes et a prévu le transfert des antigènes stockés dans une banque qui n'a plus le statut de banque désignée. Le concours financier de la Communauté pour l'année 2000 est subordonné au contrat de transfert et de stockage d'antigènes conclu entre la Commission et Merial SAS, conformément à la présente décision.
Décision 2000/707/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/707/CE
RattachementDécision 2000/707/CE
Versionacte d'origine du 06/11/2000 (CELEX 32000D0707)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.