Décision 2000/707/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/707/CE
RattachementDécision 2000/707/CE
Versionacte d'origine du 06/11/2000 (CELEX 32000D0707)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 2000/707/CEEUR-Lex →

(4) Est d'application depuis le 1er février 2000 la décision 2000/112/CE de la Commission du 14 janvier 2000 portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE(6) en ce qui concerne le site de stockage de certaines quantités et types d'antigènes. Cependant, le transfert des antigènes de Pirbright Institute for Animal Health à Merial SAS Pirbright a été retardé pour des raisons techniques et, par conséquent, Pirbright Institute for Animal Health a continué de fournir à la Communauté les services d'une banque d'antigènes jusqu'au 28 juin 2000, date d'achèvement du transfert.

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