(111) La Commission reconnaît qu'il peut exister, dans l'industrie, une certaine tendance à ménager les lignes de produits de manière qu'elles conviennent à un marché paneuropéen. L'enquête a néanmoins montré qu'à l'heure actuelle les produits et les lignes de produits sont largement adaptés à une demande nationale et/ou régionale. Le fait que Sanitec commercialise à elle seule plus de 50 lignes de produits et 8000 modèles sous ses marques en Europe en témoigne. En outre, la commercialisation des équipements de salles de bains est, dans une large mesure, une activité de caractère national, les réseaux de vente locaux se chargeant d'adapter les catalogues et les brochures pour utiliser la langue du pays. Enfin, le fait que les prix sont fixés sur une base nationale et que tous les acteurs du marché disposent de bureaux de vente nationaux souligne le caractère essentiellement national et/ou régional de cette activité. Le fait que le marché des équipements pour salles de bains peut devenir européen à long terme ne saurait entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la présente affaire. i) Barrières à l'entrée
Décision 2000/718/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/718/CE
RattachementDécision 2000/718/CE
Versionacte d'origine du 01/12/1999 (CELEX 32000D0718)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.